Le texte de l’Article 48 – Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union
”Toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État membre, sans préjudice d’autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre. ”
article 48
L’analyse de l’article – Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union
L’article 48 fait partie du chapitre V, concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, c’est-à-dire, qui ne font pas partie de l’Union Européenne.
Il explique qu’une décision juridique ou administrative rendue dans un pays tiers ne suffit pas pour exiger d’une personne en charge du traitement des données (responsable du traitement ou sous-traitant) qu’elle transfère ou divulgue des informations.
Pour être exécutée, cette décision doit impérativement faire l’objet d’un accord international, comme par exemple un traité d’entraide judiciaire.
Cet accord doit être conclu entre le pays tiers qui fait la demande et un pays membre de l’Union Européenne ou l’Union Européenne elle-même. Ce transfert de données doit respecter les motifs régis par les autres articles du chapitre.