Le texte de l’article 49 – Dérogations pour des situations particulières
” En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 46, y compris des règles d’entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à l’une des conditions suivantes: a) la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées;…. Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visés à l’article 30, l’évaluation ainsi que les garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. ”
article 49
L’analyse de l’article Dérogations pour des situations particulières
Le Règlement Général sur la Protection des Données garantit la préservation, ainsi que l’harmonisation des informations personnelles des individus au sein de l’espace Schengen. Lorsqu’un Etat tiers n’est pas en mesure de protéger ces renseignements privés, cette libre circulation des données ne peut s’opérer qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
L’article 49 donc présente des dérogations qui ne doivent pas être appliquées de manière usuelles.
En voici les principaux axes :
– la transmission des informations personnelles est requise pour une réclamation des droits en justice, ou pour des motifs d’intérêts public
– le transfert des données est indispensable à la préservation de la vie de la personne, dans le cas où elle ne serait pas en capacité physique ou juridique d’exercer son droit de refus
– l’individu en question a autorisé le partage de ses informations personnelles, après avoir été averti des danger de cette manœuvre
– le transfert est utile lors de réalisation d’un contrat pouvant apporter un bienfait à la personne concernée, entre le responsable des informations privées et une tierce personne
– lorsque les données sont enregistrées dans un registre destiné et accessible au public.
Ces situations particulières ne doivent pas s’effectuer de manière redondante, et pour un nombre limité d’individus.