Extrait du texte de l’article 80 – La représentation des personnes concernées
”a personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre (…) pour qu’il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d’obtenir réparation visé à l’article 82 lorsque le droit d’un État membre le prévoit ”
article 80
L’analyse de l’article – La représentation des personnes concernées
L’article 80 du RGPD permet aux personnes concernées de mandater un organisme, comme par exemple une association, pour que cette dernière introduise en son nom une demande de réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Le RGPD prévoit également, que les Etats membres ont la possibilité de prévoir que ces mêmes organismes, peuvent sans mandat, introduire une réclamation auprès d’une autorité.
La création d’un mécanisme de class action
L’article 80 créé un mécanisme inédit en Europe qui s’apparente à une class action en cas de violation de données. Néanmoins, cet article nécessite des lois adaptation dans les ordres juridiques internes de chaque état membre.
Cette action de groupe revêt un enjeu considérable pour les responsables de traitement et les sous-traitants pour qui une telle action peut avoir un impact considérable sur leur image.
Depuis le 25 mai 2018, de nombreuses associations ont engagé des actions auprès d’autorités de protection des données en invoquant la violation du RGPD par plusieurs entreprises internationales.
L’action de groupe à la française
Le droit français, et plus précisément la loi informatique et libertés prévoit en son article 37, la possibilité de l’action de groupe devant les juridictions civiles. Cette action permet de faire cesser le manquement au RGPD et d’obtenir réparation du préjudice subi.
La France permettait depuis 2016, la possibilité d’une action de groupe mais sans réparation du préjudice subi. Après de vifs débats, le législateur a finalement reconnu la possibilité de réparation du préjudice en 2018.
Néanmoins, le fait générateur du dommage doit être postérieur au 24 mai 2018 pour que la responsabilité de la personne ayant causé le dommage puisse être engagée.