Extrait du texte de l’article 82 – Droit à réparation et publicité
”Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. ”
article 82
L’analyse de l’article – Droit à réparation et publicité
L’article 82 du RGPD permet à toute personne qui subi un dommage matériel ou moral d’engager la responsabilité du responsable de traitement ou du sous-traitant qui en est à l’origine.
Une des grandes nouveautés du RGPD est la consécration de la responsabilité du sous-traitant qui peut désormais voir sa responsabilité engagée dans deux hypothèses :
– s’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombent conformément au RGPD ; ou
– s’il n’a pas respecté le contrat de sous-traitance qui le lie au responsable de traitement.
Avant le RGPD seule la responsabilité des responsables de traitement pouvait être engagée par les personnes concernées. Cet article constitue une petite révolution.
En effet, le RGPD, renforce fortement la responsabilité du sous-traitant, qui peut désormais voir responsabilité engagée de plein droit.
La charge de la preuve de la responsabilité
Le responsable traitement ou le sous-traitant qui verrait sa responsabilité mise en cause devra démontrer que le préjudice n’a pas été causé de son propre fait. La charge de la preuve pèse ainsi sur le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.
La répartition de la responsabilité
Dans l’hypothèse où plusieurs responsables de traitement ou sous-traitants participent à un même traitement de données et verraient leur responsabilité engagée, le RGPD prévoit l’hypothèse d’une responsabilité collective.
Ce principe permet de garantir que la personne concernée sera indemnisée par l’un des responsables de traitement ou sous-traitants concernés. De plus, la personne concernée n’aura pas besoin d’engager la responsabilité de plusieurs responsables de traitement ou sous-traitant ce qui facilite la procédure pour cette dernière.
Ensuite, le responsable de traitement ou le sous-traitant qui aura assumé la réparation du préjudice pourra engager des actions contre les autres responsables de traitements ou sous-traitants concernés pour obtenir à son tour réparation. L’objectif de cet article étant l’indemnisation de la victime.