Article 17 du RGPD
Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)
La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, l’effacement dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:a)
les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
b)
la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, phoint a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
c)
la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1,ou 2 et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement;
d)
traitement illicite;
e)
les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou celui de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f)
les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.
Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement de ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:a)
à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;
b)
pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre, auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
c)
pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3;
d)
à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
e)
à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Notre avis sur le droit à l’effacement et droit à l’oubli
Pour rappel, l’article 40 de la loi Informatique et Libertés permettait déjà aux personnes concernées de vous demander l’effacement de leur données. La différence avec ce dix-septième article c’est de fixer les conditions d’exercice du droit à l’oubli numérique. Ainsi vous avez l’obligation d’informer vos fournisseurs/partenaires de la demande d’effacement, afin qu’eux aussi suppriment tout lien vers ces données et ce dans les meilleurs délais.
On peut affirmer aussi que cet article introduit un biais comme le faisait d’ailleurs la loi Informatique et Libertés via la mise en œuvre des exceptions pour ce droit à l’effacement («droit à l’oubli»). Imaginons qu’un de vos clients fassent un commentaire élogieux en le signant de ses Noms et Prénoms et décide quelques mois plus tard de vous le faire supprimer, vous devez faire en sorte qu’il soit déréférencé dans les moteurs de recherche en prenant des mesures raisonnables.
« des mesures raisonnables », à n’en pas douter, nous reviendrons ajouter des commentaires de décisions de justice dans les années à venir sur ce point précis.
Imaginons maintenant que ce commentaire soit « tweeté » … Nous entrons alors dans « l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information » qui va permettre à Tweeter de répondre par la négative à cette demande. Puisque ce re-tweet est la propriété de celui qui l’a retweeté.
A n’en pas douter, nous ferons ici la publicité des outils d’aide à l’oubli pour vous aider à « justifier » que vous avez mis les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit à l’effacement («droit à l’oubli»).