Extrait du texte de l’article 54 – Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle
”Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants: a) la création de chaque autorité de contrôle; b) les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle; c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle; d) la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d’une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l’indépendance de l’autorité de contrôle au moyen d’une procédure de nominations échelonnées; ”
article 54
L’analyse de l’article « Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle »
L’autorité de contrôle est le garant de l’application des règles relatives à la protection des données personnelles. L‘article 54 du RGPD porte sur sa mise en place. Cet article stipule que tous les États qui ont ratifié ce règlement sur la protection des données personnelles doivent mettre en place cette entité indépendante spécifique. Pour cela, ils définissent les critères de sélection de ses membres.
L’autorité de contrôle devant effectuer des audits et trouver des solutions adaptées à chaque problème, doit disposer des connaissances nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. Ainsi, le choix de ses membres ne doit pas être anodin. Parmi ses attributions figurent d’autres éléments, comme le conseil des entreprises, l’audit, et le règlement des litiges. Enfin, elle s’assure du respect du RGPD et de la législation en vigueur dans le pays.
La nomination de cet organe de contrôle respecte une procédure stricte, ainsi les pays membres de l’Union européenne sont également invités à l’établir. Ils doivent en faire de même pour la durée du mandat.
Un mandat de quatre ans renouvelables, au moins
D’après cet article 54 du RGPD, l’autorité de contrôle exerce ses fonctions, au moins, pour une durée de quatre ans à l’exception du premier mandat. Dans ce cas, les membres de cette entité peuvent être élus pour une période plus courte. Cette règle s’applique depuis le 24 mai 2016. Le but est de s’assurer que la sélection des personnes qui la constituent suit un échelonnage strict. Il s’agit d’un moyen de lui permettre de travailler sans aucune influence extérieure.