Extrait du texte de l’article 60 – Coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
”L’autorité de contrôle chef de file coopère avec les autres autorités de contrôle concernées conformément au présent article en s’efforçant de parvenir à un consensus. L’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées échangent toute information utile. L’autorité de contrôle chef de file peut demander à tout moment aux autres autorités de contrôle concernées de se prêter mutuellement assistance en application de l’article 61 et peut mener des opérations conjointes en application de l’article 62 ”
article 60
L’analyse de l’article – Coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
L’article 60 du RGPD présente en détails la procédure de coopération entre l’autorité principale responsable de la gestion d’une activité de traitement sortant du cadre national (autorité de contrôle chef de file) et les différentes autorités de contrôle concernées par ladite activité au niveau de chaque Etat. Autrement, la disposition décris la façon dont l’autorité de contrôle chef de file coordonne chaque enquête mettant en cause un sous-traitant ou un responsable de traitement, en sollicitant l’apport d’entités de moindre envergure, les autorités de contrôle au niveau de chaque Etat.
L’essentiel à retenir
- L‘autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle de chaque pays de l’union en cause travaillent en symbiose. Elles communiquent de sorte à toutes, constamment, se situer au même niveau d’information. Cette communication est réalisée par voie électronique et au moyen d’un formulaire spécial.
- L’autorité de contrôle chef de file a le pouvoir de mobiliser les différentes autorités de contrôle concernées pour mener des actions allant de la simple enquête au contrôle de l’application d’une mesure.
- Les autorités de contrôle au niveau étatique peuvent émettre des avis ou des objections lorsque des projets leur sont transmis. Ces amendements, s’ils ne sont pas pris en compte par l’autorité de contrôle chef de file pour des questions de cohérence ou d’objectivité, passent par le mécanisme de contrôle de la cohérence.
- Les projets de décision entre en vigueur, en principe, 4 semaine après avoir été transmis au autorités de contrôle de chaque pays membre de l’union. En cas d’amendement avant l’écoulement de ce délai, il faut compter semaines supplémentaires avant que lesdits projets de décision deviennent des décisions à proprement parler.
- Toutes les décisions adoptées par l’autorité de gestion chef de file sont notifiées à toutes les autorités de contrôle de l’union.
- Il peut arriver que l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle soient d’avis pour refuser ou rejeter certains pans d’une réclamation relative à un projet de décision. Dans ce cas l’autorité de contrôle chef de file adopte en substance la décision traitant des actions du responsable de traitement et l’autorité de contrôle de laquelle émane la réclamation adopte la décision relative au refus de sa réclamation.
- Toutes les décisions adoptées sont notifiées aux responsables de traitement ou aux sous-traitants. Ces derniers sont dès lors tenus de prendre les mesures adéquates pour assurer le respect desdites décisions au niveau de tous leurs établissements sur le territoire de l’union.
- En cas d’urgence constatée par les autorités de contrôle, la procédure exceptionnelle de l’article 66 est déclenché pour assurer la préservation des intérêts des personnes concernées.