Extrait du texte de l’article 76 – Confidentialité
”Lorsque le comité le juge nécessaire, ses débats sont confidentiels, comme le prévoit son règlement intérieur. L’accès aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux représentants de tiers est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil. ”
article 75
L’analyse de l’article – Confidentialité
La confidentialité des débats du comité
Le RGPD prévoit que, les débats peuvent être confidentiels, à condition que le comité juge cette confidentialité nécessaire. Cela signifie que seuls les membres du comité ont connaissance des échanges.
Certaines situations peuvent en effet justifier la confidentialité des échanges néanmoins, ce principe doit être mis en balance avec le principe de transparence qui s’applique aux institutions de l’union européenne et au comité.
Le RGPD ne donne pas plus de détails sur ce point et laisse le comité fixer les détails de la confidentialité de ses échanges au sein de son règlement intérieur.
Le règlement intérieur du comité précise que les discussions peuvent être confidentielles dans les cas suivants :
• Elles concernent un individu spécifique ;
• Elles concernent le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 63 du RGPD ;
• Si le comité décide que les discussions sur un sujet spécifique doivent rester confidentielles. Cela peut être le cas si par exemple les discussions concernent les relations internationales et/ou lorsque l’absence de confidentialité compromettrait sérieusement le processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation.
Le règlement intérieur précise que c’est au président, aux coordinateurs ou aux groupes d’experts de prendre les mesures appropriées pour garantir la confidentialité.
L’accès au document du comité
S’agissant de l’accès aux données du comité, le RGPD précise que ce point est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Ce règlement régi la procédure d’accès aux documents par les citoyens de l’Union ce qui permet de veiller à la transparence des institutions européennes. Ce droit d’accès aux données est conféré à tous les citoyens de l’Union.
Le règlement intérieur du comité prévoit que toute demande initiale d’accès au sens de l’article 7 du règlement 1049/2001 devra être traitée et signée par l’un des vice-présidents. Toute demande d’accès confirmative au sens de l’article 8 du règlement 1049/2001 est traitée et signée par le président.
Retrouvez le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil en cliquant ici.